Conseils - Suisse

Logements meublés ou chambres meublées : quel délai de résiliation ?

12/12/2018

"Je souhaite mettre en location mon appartement de trois pièces dont je suis propriétaire à Genève. Est-il exact que si je le loue meublé le délai de résiliation est plus court ? " Maître Laure Meyer, avocate CGI Conseils, répond à Francine G., Versoix

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Votre question permet de clarifier une confusion souvent constatée dans la pratique concernant les préavis applicables en cas de location de logements meublés.

Il convient à cet égard de distinguer d’emblée le cas de la chambre meublée de celui des autres logements meublés (studios, appartements, villas). En effet, le législateur a entendu accorder un délai plus bref de résiliation uniquement pour le bail d’une chambre meublée.

Ainsi, selon la loi, une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois de bail.

Cela signifie en d’autres termes que le temps qui doit s’écouler entre la réception du congé et l’échéance du bail est de deux semaines. L’échéance, soit le terme de résiliation, est fixé à la fin d’un mois.

Par exemple, si le bail d’une chambre meublée a débuté le 1er juin, il pourrait être résilié pour le 30 juin, le 31 juillet, etc. Ce régime est applicable uniquement pour les chambres meublées louées indépendamment d’une habitation ou d’un local commercial.

Les chambres meublées sont distinguées des studios en ce sens qu’elles ne disposent pas de salle de bains et cuisines privatives.

En outre, pour être « meublée », la chambre doit être garnie d’un mobilier minimum mis à disposition par le bailleur, soit être au moins pourvue d’un lit, d’une chaise, d’une table et d’une armoire.

A contrario, si la chambre est non meublée ou s’il s’agit d’autres logements meublés, le congé sera soumis aux règles applicables pour les baux d’habitation soit l’article 266c du Code des obligations prévoyant qu’une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou à défaut d’un tel usage pour la fin d’un trimestre de bail (lorsque le contrat ne fixe aucune échéance). Il n’est pas inutile de rappeler ici que ces préavis de résiliation légaux sont des minima. Les parties peuvent ainsi valablement les prolonger mais ne peuvent les abréger.

Dans votre cas, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’une chambre meublée, mais d’un appartement de trois pièces meublé, vous ne pourrez bénéficier du bref délai de résiliation prévu par l’article 266e du Code des obligations et le préavis de trois mois sera applicable.

En conclusion, à l’exception de l’article 266e du Code des obligations relatif au délai et au terme de congé pour les chambres meublées, le code des obligations ne fait pas de distinction entre les logements meublés ou non. Ceci signifie, en particulier, que seront applicables à vos relations contractuelles toutes les règles relatives aux baux d’habitation.

Par Me Laure Meyer, titulaire du brevet d’avocat

Pour tout complément d’information, CGI Conseils est à votre disposition le matin de 8h30 à 11h30 au tél. 022 715 02 10 ou sur rendez-vous.

Article paru dans l’hebdomadaire TOUT L’IMMOBILIER